J.O. 15 du 18 janvier 2003
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Décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile
NOR : EQUA0201545D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 et la loi no 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les ingénieurs de division fonctionnelle de l'aviation civile exercent, dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, des fonctions de chef de service ou de parties de service ou des fonctions d'adjoint à ces chefs de service ou de partie de service.
Ces fonctions exigent des compétences particulières acquises, notamment au travers de l'exercice de qualifications de contrôle ou de qualifications techniques dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne et de responsabilités de gestion en temps réel d'entités ou de systèmes opérationnels.Article 2
L'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an et six mois.Article 3
Peuvent être nommés dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de neuf ans d'exercice d'une qualification de contrôle, dont au moins cinq ans passés sur des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur, et les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure dans un organisme de la circulation aérienne classé en liste 1 ou en liste 2.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 18/01/2003 page 1105 à 1106
Article 4
Les nominations dans un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article 5
Les fonctionnaires nommés sur un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle sont placés en position de détachement de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois sur demande expresse des intéressés présentée au moins trois mois avant le terme de la première période de détachement dans cet emploi.
Un même fonctionnaire peut être détaché successivement sur différents emplois d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile.Article 6
Tout fonctionnaire nommé sur un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.Article 7
A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve de ne pas y avoir renoncé dans le délai d'un mois à compter de cette date, les agents pour lesquels un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle est créé et remplissant les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 3 sont détachés et classés dans cet emploi conformément aux dispositions du présent décret.Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau